Etat des personnes et la naturalisation en Algérie
Sénatus-consulte du 14 juillet 1865
Article premier
L’indigène musulman est Français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par les lois civiles et politiques de la France.
Article 2
L’indigène israélite est Français ; néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas il est régi par la loi française.
Article 3
L’étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.
Article 4
La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu’à l’âge de vingt et un ans accomplis ; elle est conférée par décret impérial rendu en conseil d’État.
Article 5
Un règlement d’administration publique déterminera :
1° Les conditions d’admission, de service et d’avancement des indigènes musulmans et des indigènes israélites dans les armées de terre et de mer ;
2° Les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israélites peuvent être nommés en Algérie ;
3° Les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte.
14 juillet 1865
Précédemment mis en ligne en septembre 2005.