Femmes

Exhérédation des femmes kabyles (II)

Nous vous soumettons ci-dessous un texte sur la condition de la femme en Kabylie, particulièrement en ce qui concerne l’héritage dont elle est lésée, depuis la délibération de 1748. Aucun changement n’a été apporté aux Kanouns ou coutumes. Si un père veut passer outre il doit faire établir un acte testamentaire pour soustraire ses filles à l’injustice des coutumes kabyles. Ne serait-il pas temps de dénoncer ces coutumes rétrogrades qui ne donnent pas plus de droits à la femme qu’à un animal de compagnie ?

Cette femme kabyle qui, dans le mariage, ne dispose pas de sa personne, dans les successions ne reçoit aucun bien. Elle n’est pas héritière.

La fille n’hérite pas de son père, l’épouse n’a aucun droit sur la succession de son mari.

Un père meurt ne laissant que des filles.

Ce sont ses acebs (parents par le sang, mâles par les mâles), des neveux, des cousins, des membres de la kharouba [1] qui appréhendent la succession, à l’exclusion des filles.

Cependant, si ces femmes deviennent veuves, répudiées ou indigentes, les acebs sont tenus, ou d’assurer leur habitation et leur entretien (on devine alors comment elles sont logées et nourries 1) ou de leur abandonner l’usufruit, – généralement du tiers – de la succession.

Droit illusoire ! que l’aceb dilapide la succession ou devienne insolvable, ! comme cela se produit le plus souvent, la femme ne retrouve plus rien pour asseoir son usufruit.

Alors, vieille, elle devient une mendiante ; jeune, elle devient une mercenaire.

Coutume atroce, disent Hanoteau et Letourneux [2] ! Peuple de barbares, dit M. Le Roy, dans le titre même de son ouvrage [3] !

C’est là le résumé fidèle des chapitres consacrés à la femme par Hanoteau et Letourneux.

Or c’est ce texte qui, devant les tribunaux, fait autorité, en droit berbère.

De sorte que nous venons d’exposer dans toute sa laideur, mais dans toute son exactitude, la jurisprudence actuelle en la matière.

Disons, de suite, que la partie saine de la population indigène de ce pays s’insurge contre ces coutumes anciennes et qu’elle a déjà trouvé d’éloquents interprètes.

Ernest Mercier a protesté contre le tableau sévère que l’on se plaît à faire de « la condition de la femme musulmane dans l’Afrique septentrionale [4]».

Il ne s’est pas préoccupé, il est vrai, de la femme berbère, mais il nous est donné, tous les jours, d’entendre les Kabyles les plus notables, dire, de la femme kabyle, ce que M. Mercier a écrit de la femme arabe et lutter contre ces mêmes préjugés qui tendraient à ravaler la femme au niveau de la bête.

Dans son Recueil de Poésies Kabyles [5], M. Boulifa proteste, à son tour, avec véhémence, contre le rôle attribué à la femme par la coutume berbère telle qu’elle est rapportée par Hanoteau et Letourneux.

Or, M. Boulifa est Kabyle et son témoignage est un de ceux qui nous permet de dire que les Berbères n’acceptent plus aujourd’hui ce qui était exact en 1868.

« Le Kabyle, dit-il, reconnaît en la femme, non pas seulement son égale, mais un être supérieur devant soutenir ses frères [6] ».

Boulifa est donc au premier rang des réformistes.

Mais, entraîné par son désir de prouver le respect du Kabyle pour la femme, il en arrive à essayer de légitimer les règles du mariage et de l’exhérédation qui auraient, nous dit-il, été édictées dans l’intérêt bien compris de ces malheureuses créatures, bien plutôt que pour les réduire en esclavage.

Boulifa nous permettra de ne pas le suivre jusque-là.

Le sentiment intime des Kabyles, ajoute-t-il, se retrouve mieux dans leurs poésies que dans leurs kanouns.

Nous puisons, certes, dans les poésies charmantes qui nous sont révélées par ce savant berbérisant, un argument important en faveur de la réaction féministe dont M. Boulifa est un protagoniste convaincu. Mais nous sommes impatients de voir la loi refléter ces nobles sentiments.

Si la coutume devait demeurer ce qu’elle était au temps d’Hanoteau, notamment dans la matière du mariage et des successions, nous aurions une tout autre opinion du progrès de la civilisation en Kabylie.

La loi d’amour est universelle et le plus humble fellah est capable de la passion la plus vive pour l’une de ces ravissantes créatures que l’on rencontre, le visage découvert, le long des sentiers du Djurdjura.

Cette passion a pu inspirer des isefra (chansons d’amour) exquises.

Mais la femme ne mérite pas que nos désirs. Comme l’homme, elle a des besoins matériels et moraux ; elle a droit à la vie et au libre arbitre ; et la preuve du respect que nous lui accordons, réside davantage dans les droits que nous lui donnons que dans les poèmes que nous lui dédions.

Sans aller jusqu’à espérer que les Kabyles consentiront à faire instruire leurs filles dans nos écoles[7], nous pouvons demander que la coutume s’adoucisse à l’égard de la femme ; qu’elle la replace notamment dans la succession de son père, d’où la délibération de 1748 l’avait bannie, sinon les protestations en sa faveur ne seront qu’une vaine littérature.

Un romancier orientaliste de talent a pu écrire que, dans la philosophie musulmane « la femme n’avait pas d’âme[8] ». Cette observation qui a surpris de bons esprits musulmans, n’a pas étonné ceux d’entre nous qui savent que cet écrivain est un magistrat algérien des plus avertis.

Tous ceux qui, comme lui, sont appelés à appliquer la coutume telle que nous venons de la rapporter, sont fatalement amenés à juger sévèrement la psychologie berbère, et ils ne changeront d’opinion que si les Kabyles nous aident à leur démontrer que ces coutumes anciennes ne représentent plus aujourd’hui leur véritable loi et qu’ils en requièrent la réformation[9] . »

Pierre Hacoun-Campredon, docteur en droit, Étude sur l’évolution des coutumes kabyles, spécialement en ce qui concerne l’exhérédation des femmes et la pratique du hobous, 1921

À suivre.

À lire les autres articles tirés de la thèse citée à la fin de l’article :

Quid de l’héritage des femmes en Kabylie ?

Exhérédation des femmes kabyles (II)

Le sort de la femme dans la coutume kabyle

Statut successoral de la femme kabyle depuis la délibération de 1748

Influences contre l’exhérédation des femmes kabyles

Pratique du hobous en Kabylie

Notes :

[1] Voir infrà p. 99 et 100, sur ce point spécial.

[2] T. II, p. 158.

[3] Un peuple de barbares en territoire français, Paris, 1911.

[4] Rev. Alg.1895, p. 45.

[5] Op. cit., Introd.

[6] id., p. XLIII.

[7] Dans leurs cahiers envoyés à la Foire-Exposition d’Alger de 1921, les Instituteurs Kabyles disent que « de leurs femmes dépend la civilisation des Kabyles et qu’il faut, quelque choquante que dût tout d’abord paraitre cette innovation, ouvrir des écoles de filles dans tous les principaux villages ». (Dépêche Algérienne du 7 août 1921 : M. Jules Rouanet, commentant un article publié dans le Temps, par M. Lefranc).

[8] M. Ferdinand Duchêne, Vice-Président du Tribunal civil d’Alger : « Áu pas lent des caravanes », roman publié par l’Illustration en 1909 et par les Annales Africaines en 1920.

Dans le même sens. M. Charvériat À travers la Kabylie, p. 151, note 1. Villot, Mœurs, coutumes et institutions des indigènes de l’Algérie, 3e édition, p. 41.

[9] « Si le niveau de la civilisation s’évalue, pour un peuple, au traitement qu’il réserve à la femme, nous sommes obligés de convenir que le peuple kabyle en est resté au niveau le plus bas de la barbarie » M. Le Roy, Juge au Tribunal de la Seine : Deux ans de séjour en petite Kabylie.

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