Femmes

Pratique du hobous en Kabylie

Septième volet sur l’étude de l’exhérédation des femmes en Kabylie.

Définition du hobous. – buts qu’il permet d’atteindre

Qu’est-ce qu’un hobous ?

Le Professeur Morand le définit ainsi :

« le hobous ou ouaqf est la donation, dans un but pieux ou d’utilité publique, de l’usufruit d’un bien, sous la condition que ce bien demeurera séquestré, fi tant pour la nue-propriété que pour l’usufruit, à l’effet d’assurer l’emploi de ses revenus conformément à la volonté du donateur [1] ».

À l’origine le hobous fut, chez les musulmans, une fondation pieuse

« inspirée uniquement par le désir chez les constituants, d’être agréables à Allah, de se rapprocher de lui… »

de même par la suite. Les constituants continuèrent, il est vrai – par la désignation, à titre de bénéficiaire définitif, d’une institution pieuse ou d’utilité générale – à affirmer leur intention pieuse ou charitable ; mais les libéralités ainsi consenties n’eurent plus que l’apparence de fondations pieuses, car les fondateurs se réservaient, leur vie durant, la jouissance des biens hobousés, en même temps qu’ils désignaient un certain nombre de dévolutaires intermédiaires appelés à jouir, eux aussi, de ces biens avant qu’ils ne parvinssent au bénéficiaire définitif. Ainsi « ils se proposaient de régler arbitrairement la dévolution de leurs biens et d’écarter de leur succession certains héritiers, tels que les femmes, qui y étaient appelées par la loi coranique [2] »

Une institution aussi souple ne pouvait échapper à l’ingéniosité des Kabyles. Aussi en firent-ils un usage assez inattendu.

Jusqu’en 1748, la femme est héritière ab intestat : le hobous sera donc employé par les Kabyles (comme par les Arabes eux-mêmes) lorsqu’ils auront le désir d’écarter, notamment les femmes, de leurs successions. Ce point est unanimement admis [3].

Après 1748, la femme n’est plus héritière : le hobous servira désormais à combattre cette coutume en appelant les femmes à la succession.

De telle sorte que, cette même institution qui, avant 1748, permettait aux Kabyles d’exhéréder les femmes, après 1748, leur permet de les faire hériter.

On comprend dès lors, la force de l’argument que le hobous fournit à notre thèse tendant au rétablissement de la vocation héréditaire des femmes kabyles.

Si le hobous est pratiqué en Kabylie et s’il a, le plus souvent, pour but, d’appeler les femmes aux successions, le nombre des hobous constitués dans ces conditions, constituera le critérium des tendances berbères au rétablissement de la coutume qui faisait de la femme une héritière ab intestat [4].

Or, nous sommes en mesure d’affirmer que le nombre des hobous constitués en faveur des femmes, notamment par le ministère des cadis-notaires de Kabylie, est considérable et va en augmentant d’année en année.

Cet adoucissement du sort de la femme berbère, par la pratique du hobous, doit être encouragé par tous les moyens.

Nos tribunaux surtout ont, en matière de hobous, le moyen légal de favoriser cette coutume successorale[5]. Plus spécialement, en Grande Kabylie, la jurisprudence, quelque peu hésitante au début, s’affermit de jour en jour. L’examen de cette jurisprudence nous permettra de conclure que le hobous est le procédé le plus sûr de ceux qui sont offerts aux Berbères pour faire hériter les femmes, en attendant que la législation restitue à ces dernières leur droit héréditaire ab intestat.

Pierre Hacoun-Campredon, docteur en droit, Étude sur l’évolution des coutumes kabyles, spécialement en ce qui concerne l’exhérédation des femmes et la pratique du hobous, 1921

A lire les autres articles tirés de la thèse citée à la fin de l’article :

Quid de l’héritage des femmes en Kabylie ?

Exhérédation des femmes kabyles (II)

Le sort de la femme dans la coutume kabyle

Statut successoral de la femme kabyle depuis la délibération de 1748

Influences contre l’exhérédation des femmes kabyles

Pratique du hobous en Kabylie

Notes :

[1] Art. 445 de l’Avant-projet de Code musulman algérien. – E. MERCIER, Deuxième étude sur le hobous (Rev. Alg., 1897,1,118).

[2] Morand : Étude sur la nature juridique du hobous. (Rev. Alg., 1904, p. 146).

[3]  Hanoteau et Letourneux, t. II, p. 237

[4] Un jugement du Tribunal de Tizi-Ouzou (App. kab.) du 26 octobre 1916 (Robe, 1917,170) dit, très justement, que par le hobous, « le constituant a pour but de réagir contre la coutume qui déshérite les femmes et de régler la dévolution de la succession suivant ses préférences ».

[5] Un récent arrêt (inédit) de la Cour d’appel d’Alger (Chambre de révision 11 juin 1921) constate que le « hobous est de plus en plus employé, en Kabylie, pour corriger la barbarie des coutumes kabyles qui déshéritent à peu près complètement la femme ; qu’une raison d’humanité doit donc pousser les tribunaux français à le considérer comme valable toutes les fois que les modalités de sa constitution ne violent pas d’une façon indiscutable le droit musulman ».

N.B. : Le texte complet de cet arrêt sera publié dans un prochain article.

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