Femmes

Influences contre l’exhérédation des femmes kabyles

Sixième volet sur l’étude de l’exhérédation des femmes en Kabylie.

Nous venons de voir pourquoi les Berbères ont abrogé une règle fondamentale de leurs usages et de leur foi et l’ont remplacée par une loi d’exception destinée à réprimer les troubles que provoquait l’héritage féminin.

Ce même souci répressif se retrouve d’ailleurs dans les Kanouns qui constituent exclusivement un Code Pénal ; si quelques règles du droit civil y sont énoncées, c’est pour frapper d’une amende celui qui ne les a pas observées.

C’est ainsi, par exemple, que paiera 50 réaux celui qui proposera de donner une part à une femme dans une succession (Aït Ferah).

Il apparaît donc que cette règle de l’exhérédation des femmes fut une mesure de police.

S’il en est ainsi que le motif d’ordre public disparaisse et la loi d’exception n’a plus sa raison d’être et tombe en désuétude.

Or, les Kabyles n’ont pas tardé à se rendre compte qu’il y avait, entre eux, mille autres sujets de discorde et que, malgré la délibération de 1748, les rixes ne diminuaient pas. De nos jours même, en dépit de la loi pénale française, on s’arme facilement de son fusil dans les douars du Djurdjura, les meurtres se multiplient, et cependant la femme n’est plus héritière ! Les hommes de bonne foi s’en sont rendu compte.

D’autre part, la nature ne perd pas ainsi ses droits. Le sentiment familial, l’affection d’un père pour sa fille, d’un mari pour sa femme, l’emportent le plus souvent sur l’intérêt qu’un oncle peut porter à son neveu. […]

L’arrêt (déjà cité) du 11 juin 1919[1] évoque éloquemment l’existence de ces

« constituants plus modernes et plus humanisés désireux de protéger une parenté féminine et chérie que le Kanoun abandonne à la rapace discrétion d’un aceb ; de cette parenté à laquelle ce même Kanoun ne reconnaît que le droit à une maigre pitance, à un vêtement sommaire et à un gîte à peine suffisant ».

Et puis, quel est le notaire en Kabylie, celui dont on fait souvent le confident de sa volonté dernière, à qui l’on demande conseil pour régler la dévolution de ses biens ? C’est le cadi et le cadi moderne, bon élève de nos médersas, savant arabisant, imprégné de la lettre et de l’esprit du “Livre d’Allah”.

Or, le Coran interdit à tout bon musulman d’éloigner les filles de sa succession.

Le Kabyle lui-même est croyant. Il n’ignore pas la loi coranique qui s’amplifie, dans son cœur, de son amour pour une parenté chérie, bien que féminine.

Ces influences – dont nous pourrions multiplier l’énumération, – ont provoqué chez les Kabyles une réaction en faveur de la vocation héréditaire des femmes, réaction qui se manifeste par des testaments, des donations et surtout des hobous de jour en jour plus nombreux.

Par testament un Kabyle ne peut léguer plus du tiers de ses biens[2]  ; par donation, le donateur est dans l’obligation fâcheuse de mettre, de son vivant, le donataire en possession des biens donnés[3].

Le hobous ne présente aucun de ces inconvénients, aussi est-il le plus employé.

C’est par cette institution, empruntée au droit musulman, que les Kabyles reviennent à leurs véritables traditions successorales à l’égard des femmes.

Pierre Hacoun-Campredon, docteur en droit, Étude sur l’évolution des coutumes kabyles, spécialement en ce qui concerne l’exhérédation des femmes et la pratique du hobous, 1921

À suivre.

A lire les autres articles tirés de la thèse citée à la fin de l’article :

Quid de l’héritage des femmes en Kabylie ?

Exhérédation des femmes kabyles (II)

Le sort de la femme dans la coutume kabyle

Statut successoral de la femme kabyle depuis la délibération de 1748

Influences contre l’exhérédation des femmes kabyles

Pratique du hobous en Kabylie

Notes :

[1] Alger, Chambre de Révision (Robe, 1920, p. 51).

[2] Hanoteau et Letourneux, 11, p. 332.

[3]  Même ouvrage, p. 322.

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