Femmes

Le sort de la femme dans la coutume kabyle

Suite de l’Étude sur l’évolution des coutumes kabyles, spécialement en ce qui concerne l’exhérédation des femmes.

Jusqu’en 1748, la femme Kabyle a été héritière ab intestat [1]

Le Coran fait de la femme une héritière :

« Les hommes doivent avoir une portion des biens laissés par leurs pères et mères et leurs proches ; les ex-femmes doivent aussi avoir une portion de ce que laissent leurs pères et mères et leurs proches. Que l’héritage soit considérable ou de peu de valeur, une portion déterminée leur est due [2] ».

Or, il est indiscutable, qu’à l’origine, les Kabyles ont observé cette règle coranique. Hanoteau et Letourneux en conviennent expressément [3].

Ils citent dans leurs annexes [4] deux actes de renonciations faites par des femmes à leur part dans les successions de leurs parents, actes datant de 1728 et de 1734 et qui ne laisseraient aucun doute, sur le principe, s’il était discuté.

Notons, enfin, que les Kabyles recouraient alors au hobous pour déshériter les femmes dont la vocation ab intestat apparaît, dès lors, comme évidente [5].

La proportion de ces droits héréditaires féminins était la même qu’en droit musulman [6].

Dans quelles circonstances les Kabyles ont-ils donc répudié le principe de la vocation héréditaire des femmes, pour en adopter un autre excluant ces dernières des successions ?

Ce fut par une délibération prise en 1748, sur le marché des Beni-Ouacif [7].

La réunion fut provoquée par des marabouts des Beni-Bethroun [8] assistés des Okals (notables) de leurs villages et de l’imam de la mosquée de Tahamamt [9].

« L’assemblée, à l’unanimité des voix, abolit chez les Beni-Bethroun et leurs voisins et alliés, le droit d’héritage pour les femmes ».

Acte ! fut dressé de cette décision mémorable. Il porte la date du 21 décembre 1748 de notre ère[10].

La tradition veut – et il est vraisemblable – que ce soit à ce moment que de nombreuses tribus berbères (notamment le douar Beni-Slyem (Dellys) entièrement peuplé de Kabyles) passèrent au droit musulman pour ne pas avoir à se soumettre à cette coutume successorale[11].

La Petite Kabylie tout entière ne s’y soumit pas davantage.

Enfin, dans les tribus berbères proprement dites, deux villages conservèrent l’ancienne loi : Bou Hinoun (dans le douar Zmenzer, canton de Tizi-Ouzou) et Aït-Sollane (douar Abi Youcef, canton de Michelet[12]).

Pierre Hacoun-Campredon, docteur en droit, Étude sur l’évolution des coutumes kabyles, spécialement en ce qui concerne l’exhérédation des femmes et la pratique du hobous, 1921

À suivre.

À lire aussi pour une meilleure compréhension des textes :

Quid de l’héritage des femmes en Kabylie ?

Exhérédation des femmes kabyles (II)

Le sort de la femme dans la coutume kabyle

Statut successoral de la femme kabyle depuis la délibération de 1748

Influences contre l’exhérédation des femmes kabyles

Pratique du hobous en Kabylie

Notes :

[1] Ab intestat est une locution latine qualifiant le fait qu’une personne défunte n’a pas laissé de testament.

[2] Coran IV, 8 – Sous l’article 265 de l’avant-projet de codification du droit musulman algérien.

[3] Hanoteau et Letourneux, II, p. 282. M. Boulifa, Recueil de poésies Kabyles, Alger, 1904, Introduction, p. XVII.

[4] Tome III, p. 447 et 448.

[5] Hanoteau et Letourneux, II, p. 282.

[6] Sur cette proportion voy. Avant-projet de Code musulman, art. 286 et suivants.

[7] La réunion aurait eu lieu au village de Djema-Saharidj, aujourd’hui douar Beni Fraoucen, commune de Mékla. Mais les tribus d’autrefois ont été fractionnées en plusieurs douars, de sorte qu’il est possible, qu’en 1748, Djema Saharidj se soit trouvé dans la tribu des Beni-Ouacif ; c’est ce qui expliquerait que le texte de la délibération place le lieu de la réunion sur le marché de ce nom.

[8]  Sans doute le douar Betrouna actuel.

[9] Douar Beni-Ouacif.

[10] Hanoteau et Letourneux ont eu, en leur possession, l’acte original ; ils en donnent la traduction Tome III, p. 45. Cet acte fait mention des villages qui y étaient représentés et qui appartenaient aux douars actuels suivants : Beni-bou-Akkache, Beni-Ouacif, Illilten, Sedka-Okdal, Beni-Boudrar, Beni-Menguellet, tous de Michelet ; un seul douar, les Beni-Yenni, est rattaché à Fort-National mixte.

Hanoteau et Letourneux rapportent (op. cit. tome II, p. 8 en note) qu’antérieurement, la tribu des Aït Iraten (Fort-National) dans une assemblée tenue au village d’Aguemoun, aurait pris la même délibération.

[11] Voir la liste de ces tribus, supra p. 33.

[12] Pour Bou Hinoun, le fait est de notoriété publique ; quant à Ait Sollane, nous tenons ce renseignement de notre distingué confrère Me Ould Aoudia, avocat à Michelet, qui connaît particulièrement cette région et qui nous affirmait que cette coutume allait jusqu’à accorder un tiers en toute propriété à la femme.

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